35. Au moins 4 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet aux électeurs, en plus des documents et de l’information prévus aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 28.1, un identifiant et un mot de passe lui permettant d’accéder au système de vote électronique et de voter.
Le secrétaire transmet de nouveau les documents et l’information visés au premier alinéa à l’électeur qui atteste par écrit les avoir égarés ou ne pas les avoir reçus.
OPQ 2018-253Décision OPQ 2018-253, a. 35; OPQ 2019-363Décision OPQ 2019-363, a. 412.